D’une façon générale, une cession de marchandise ou un service doit être réalisée dans des conditions normales de marché. Il en va de même pour les cessions entre sociétés d’un même groupe. Dans le cas contraire, l’Administration fiscale peut considérer qu’elles sont constitutives d’un acte anormal de gestion. Elle serait donc légitime pour procéder à la rectification des résultats des deux sociétés parties prenantes à l’opération.
Toutefois, et dans des cas spécifiques, la jurisprudence a admit qu’une facturation au prix de revient est possible si les deux entités sont une société mère et sa filiale ou entre sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré.
Concrètement, lorsque les sociétés ont un lien capitalistique, l’administration fiscale peut accepter que les transactions n’aient pas lieu sur la base d’un prix de marché. La société mère peut ne pas facturer de marge à sa filiale.
Attention à l’acte anormal de gestion
Par le passé, les groupes de sociétés ont cru à tort que l’intérêt du groupe primait sur celui de chaque société individuelle et qu’il était justifié qu’une société puisse accorder des avantages à une autre et cela hors des conditions normales de marché.
Ainsi, ont été considérés comme des actes anormaux de gestion :
- La mise à disposition de personnel à une société sœur, moyennant une rémunération inférieure au coût de revient réel et sans justifier l’existence de contrepartie ;
- Vente d’une quote-part de brevet pour un prix sans relation avec les perspectives d’exploitation du brevet ;
- Concession de licence de marque avec un minimum de redevance sans relation avec la notoriété de la marque et ses perspectives commerciales
Votre avocat d’affaires, spécialiste des opérations intra-groupes peut vous conseiller afin d’éviter une remise en cause des opérations intra-groupe sur le plan fiscal, mais également sur le plan pénal si, par exemple, la société lésée dans l’opération est également détenue par un actionnaire minoritaire qui pourrait estimer que la renonciation à une marge par la société dont il est actionnaire constituerait un abus de bien social.
Ces opérations intra-groupe imposent de la rigueur et d’être au fait des règles juridiques et fiscales applicables en la matière afin d’anticiper toute difficulté que ce soit vis-à-vis de l’Administration fiscale ou vis-à-vis des associés minoritaires. En effet, par expérience, lorsque le trésor public invoque l’acte anormal de gestion, les conséquences fiscales se répercutent tant au niveau de la société qui a accordé l’avantage, que de celle qui en a bénéficié.